Vous avez droit aux allocations familiales
Qui peut demander les allocations familiales?
L’attributaire est la personne qui établit le droit
aux allocations famililales par son lien avec l’enfant
bénéficiaire et sur la base de ses prestations de travail
ou d’une activité assimilée au travail. C’est
donc cette personne qui demande les allocations familiales auprès
de la caisse d’allocations familiales de son (dernier) employeur.
L’attributaire doit être un parent de l'enfant (jusqu'au 3e
degré) [1] ou former un ménage
de fait avec le parent. La plupart du temps, il s’agit du père
de l’enfant.
- Catégories d’attributaires
- Relation attributaire - bénéficiaire
- Attributaire prioritaire
- Cession du droit prioritaire
1. Catégories d’attributaires
Les personnes suivantes peuvent prétendre au droit aux allocations familiales sur la base de leurs prestations de travail ou d’une activité assimilée au travail:
A. Personne occupée auprès d’un employeur assujetti au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés
- un travailleur effectif [2]: salarié, fonctionnaire et personnel dans la fonction publique
- un travailleur détaché
B. Personne qui ne fournit temporairement plus de prestations de travail (ou assimilé)
- jours de repos compensatoire
- congés payés
- jours fériés et jours de congé rémunérés
- chômage involontaire en raison de la fermeture collective de l’entreprise
- congé éducatif
- appel ou nouvel appel sous les drapeaux (exclusivement pour l’armée belge) et service militaire
- grève reconnue et "lock-out"
- périodes de préavis
- première période de maladie pour laquelle un salaire garanti est octroyé et jours de carence
- prévention de maladies professionnelles
- jours d’absence non rémunérés autorisés pour des raisons familiales impérieuses (max. 10 jours par an)
- exercice d’une fonction en qualité de juge ou de conseil dans des affaires sociales
- examen médical imposé par décision judiciaire ou par la législation sociale
- allocation d'attente pour les ouvriers mineurs en raison de la fermeture de l'entreprise
- congé parental
- congé d’adoption
C. Personne qui ne fournit pas de prestations de travail (inactivité)
- un travailleur malade, invalide ou victime d’un accident
- un travailleur pensionné
- un travailleur sans emploi
- un travailleur en interruption de carrière
- un détenu
D. Autres attributaires potentiels
- l’orphelin d’un travailleur
- le veuf (la veuve) d’un travailleur effectif ou assimilé
- un conjoint abandonné
- un jeune lié par un contrat de formation professionnelle en entreprise
- les bourgmestres, échevins et présidents des CPAS [3]
Toute personne relevant des régimes belge ou international de la sécurité sociale peut prétendre aux allocations familiales garanties. Ce droit est également valable dans l'éventualité où il existe déjà un droit à un montant inférieur aux allocations familiales garanties. Ce régime relève de la compétence de l’Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés (ONAFTS).
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2. Relation attributaire - bénéficiaire
Tout attributaire peut demander les allocations familiales pour:
- ses enfants, les enfants de son conjoint, les enfants communs des époux.
- les enfants adoptés par lui, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait ou les enfants pris sous tutelle officieuse par lui ou son conjoint.
- ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces qui font partie du même ménage que lui, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait.
- Sous certaines conditions, ses frères et sœurs faisant partie du même ménage que lui.
- Sous certaines conditions, ses frères et sœurs ne faisant pas partie du même ménage que lui.
Pour l’application des deux derniers points, les demi-frères et demi-sœurs sont assimilés aux frères et sœurs.
- Au sein du "ménage de fait":
- les enfants d’une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l’ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l’ex-conjoint, à condition que ces enfants fassent partie du ménage. L’attributaire ouvre également ce droit pour les enfants susmentionnés lorsqu’ils sont placés en institution, à condition qu’ils aient fait partie du ménage de l'attributaire immédiatement avant leur placement;
- les enfants du cohabitant ou de l’ex-cohabitant légal de l’attributaire avec lequel il ne forme plus de ménage de fait et les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par les personnes susmentionnées, à condition que ces enfants fassent partie de son ménage. L’attributaire ouvre également ce droit pour les enfants susmentionnés lorsqu’ils sont placés en institution, à condition qu’ils aient fait partie du ménage de l'attributaire immédiatement avant leur placement;
- les enfants de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement, qui ne font pas partie de son ménage;
d. les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement, qui ne font pas partie de son ménage;
- les enfants faisant partie de son ménage qui lui ont été confiés ou qui ont été confiés à son conjoint ou à la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, en application d’une décision judiciaire relative à l’octroi de la garde matérielle ou suite à une mesure de placement par l’intermédiaire d’une instance publique ou à charge de celle-ci;
- les enfants faisant partie du ménage, à l'égard desquels l'attributaire, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait a été investi de l'autorité parentale par jugement du tribunal de la jeunesse.
Les prestations familiales ne sont pas dues pour les enfants élevés hors du royaume de Belgique. Les règlements européens, les conventions bilatérales ou des dérogations prévoient cependant la possibilité d’"exporter" les prestations familiales sous certaines conditions bien définies. Voir également: Votre enfant séjourne à l’étranger.
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3. Attributaire prioritaire
Il peut exister plus d’un attributaire "potentiel" pour un seul enfant. Les allocations familiales ne peuvent toutefois être octroyées qu’une seule fois pour le même enfant.
Le principe d’"attributaire prioritaire" permet de régler cette situation grâce à des règles spécifiques de priorité. La règle de base pour pouvoir entrer en ligne de compte comme attributaire prioritaire consiste à ce que l’enfant concerné soit élevé par la personne elle-même. Cette situation est présumée en présence de domicile identique.
Le droit aux allocations familiales est donc ouvert prioritairement dans l'ordre suivant:
- le père
- la mère, en l’absence du père ou si ce dernier n’est pas un travailleur;
- le beau-père, en l’absence du père et de la mère ou s’ils ne sont pas travailleurs;
- la belle-mère, en l’absence du père, de la mère et du beau-père ou s’ils ne sont pas travailleurs;
- le plus âgé des autres attributaires: le cohabitant de l’un des parents, un grand-parent, un oncle ou une tante (s’ils font partie du même ménage);
- un (demi-)frère ou une (demi-)sœur de l’enfant.
Les parents adoptifs sont assimilés à des parents. En cas
d’adoption par deux personnes du même sexe, le droit est prioritairement
ouvert par le plus âgé des deux adoptants. Si l’adoptant
le plus âgé n’est pas un travailleur salarié,
le moins âgé ouvrira le droit.
Dans une famille comprenant un père travailleur [2], une mère et des enfants, c’est le père qui ouvrira en principe le droit aux allocations familiales. S’il ne s’agit pas d’un travailleur, la mère demandera les allocations familiales. Les chômeurs, malades ou pensionnés sont assimilés à des travailleurs. Les travailleurs indépendants disposent de leur propre régime.
Si le père et la mère ne sont ni travailleurs ni indépendants, un autre membre du ménage peut demander les allocations familiales. Il peut s’agir de la compagne du père ou du compagnon de la mère, d'un grand-parent, d'un oncle ou d'une tante de l'enfant qui fait partie du même ménage. Un (demi-)frère ou une (demi-)soeur de l’enfant ne doit pas faire partie du même ménage.
Lorsqu’un seul attributaire élève l'enfant chez lui ou le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais, cet attributaire acquiert le droit prioritaire.
Lorsqu’aucun attributaire ne se trouve dans le ménage, l’ordre susmentionné est également appliqué pour un attributaire hors du ménage.
Ex. Une mère isolée sans profession élève les enfants. Si le père, hors du ménage, est un travailleur, il devient attributaire. La caisse d’allocations familiales de son employeur est compétente pour le paiement des allocations familiales à la mère.
Enfin, un enfant orphelin acquiert lui-même la qualité d’attributaire prioritaire.
Situations particulières:
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4. Cession du droit prioritaire
Dans l’intérêt de l’enfant, l’attributaire prioritaire peut céder son droit aux allocations familiales à un autre attributaire faisant effectivement partie du ménage de l'enfant. Cette cession peut entraîner les avantages suivants:
- un supplément social si le nouvel attributaire est pensionné, chômeur de longue durée ou en incapacité de travail;
- un supplément plus élevé selon le rang en raison du groupement des enfants au sein du ménage;
- les allocations familiales sont octroyées par la même caisse d'allocations familiales pour tous les enfants du ménage;
- lorsque l’attributaire prioritaire change fréquemment d’employeur (et par conséquent de caisse d’allocations familiales), la désignation d’un autre attributaire ayant une occupation fixe (et par conséquent une caisse d’allocations familiales fixe) évitera bien de la paperasserie.
Il existe cependant une restriction: si le (beau-)parent ou la personne avec laquelle le parent forme un ménage de fait fait partie du ménage de l’enfant en tant qu’attributaire potentiel, la cession ne peut avoir lieu qu’en faveur de ces personnes. Si ces personnes ne font pas partie du ménage de l’enfant en tant qu’attributaires potentiels et uniquement alors, la priorité pourra être cédée en faveur d'un autre attributaire dans le ménage (ex. le grand-père).
L’attributaire prioritaire peut demander à la caisse d’allocations familiales de procéder à la cession du droit avec effet rétroactif à condition qu'un montant supérieur d'allocations familiales puisse être octroyé compte tenu du délai de prescription de 5 ans.
Pour céder le droit prioritaire, il suffit que l’attributaire prioritaire introduise une demande écrite auprès de la caisse d'allocations familiales compétente au moyen d'un formulaire "Modèle V - Changement de priorité pour le droit aux allocations familiales". Vous pouvez vous procurer ce formulaire auprès de votre gestionnaire de dossiers. Si l’attributaire prioritaire ne souhaite pas céder son droit, une demande en vue de la désignation d’un nouvel attributaire peut être introduite auprès du Ministre des Affaires sociales.
La nouvelle situation entre en vigueur à partir du premier jour du trimestre suivant la déclaration de cession par l'attributaire prioritaire, à savoir le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. L’attributaire initial reste également attributaire prioritaire et peut révoquer la cession.
Lorsque le changement d’attributaire prioritaire entraîne l’octroi ou la perte d’allocations majorées (chômeurs de longue durée, invalides, allocations majorées d’orphelin), les nouveaux montants doivent être octroyés à partir du premier jour du mois suivant le changement de situation.
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[1] Parent jusqu’au 3e degré:
- en ligne directe: enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, parents, grand-parents, arrière-grand-parents, beaux-parents, beaux-enfants, enfants adoptés, leurs enfants et petits-enfants.
- en ligne indirecte: le conjoint, les (demi-)frères et (demi-)sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, beaux-frères, belles-sœurs et frères et sœurs adoptés.
[2] Lorsqu’une activité en tant que travailleur est couplée à une activité en tant qu’indépendant, l'activité principale doit être celle de travailleur; le nombres d’heures de travail prestées en une semaine doit en d’autres termes = minimum ½ Équivalent Temps Plein (ETP) dans l’entreprise.
[3] Il s’agit de mandataires auxquels le statut social supplétif est applicable à condition qu’ils ne bénéficient d’aucune couverture sociale sur la base d'autres prestations en tant que travailleur ou indépendant. Voir également: communications PF-2001/1 et PF-2001/3.