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onssapl.fgov.be employeur régime de pension statutaires

Un nouveau régime de pension pour le personnel nommé des administrations provinciales et locales

Quand?
Un nouveau modèle de pension pour les administrations locales est entré en vigueur. Après avoir été approuvée par le Parlement, la loi du 24 octobre 2011 relative au financement des pensions a été publiée au Moniteur Belge du 3 novembre 2011. Elle a pris effet le 1er janvier 2012.

Quoi?
Tous les régimes de pension des administrations locales (lesdits « pools ») sont réunis en un seul « fonds solidarisé de pension ». En principe, toutes les administrations locales sont automatiquement et irrévocablement affiliées à ce fonds.

Pourquoi?
Ce nouveau modèle de pension était nécessaire afin de pouvoir continuer à financer les dépenses de pension du secteur local. Celui-ci accroît d’une part la solidarité entre les divers pools de pension et responsabilise d’autre part les administrations, puisqu’il sera tenu compte du rapport entre la charge de pension et la masse salariale du personnel nommé. Le taux de cotisation de pension pour 2012 et les années suivantes peut dès lors varier en fonction du pool auquel l’administration était anciennement affiliée.

À qui cette introduction est-elle destinée?
Ce document a essentiellement pour but de fournir un texte lisible et accessible au sujet de cette nouvelle loi relative au financement des pensions. Cette introduction est destinée:

  • aux responsables du personnel des administrations locales,
  • aux gestionnaires de dossier et aux contrôleurs sociaux de l’ONSSAPL,
  • à ceux qui souhaitent trouver rapidement une réponse à une question relative à la nouvelle loi.

Consultez ici le document dans son intégralité.

 

Nouveau : FAQ Réformes des pensions

Update 18.04.2012: partie 1.3.2 n° 6 (nouvelle question)

Consultez ici le document dans son intégralité.

 

Communication 2011/9 Nouvelle législation pensions

La loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (MB du 3 novembre 2011); L’arrêté royal du 13 novembre 2011 pour les années 2012, 2013 et 2014 en exécution des articles 16, alinéa 1er, 2 et 22, § 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locales et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives (MB du 18 novembre 2011).

Consultez ici le document dans son intégralité.

Communication 2011/8 Nouvelle législation pensions - Avances

La loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. Un nouveau système de financement des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations locales: augmentation des avances mensuelles sur les cotisations de sécurité sociale et des cotisations de pension dues pour l'année 2012.

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Communication 2011/7 Nouvelle législation pensions - Codification

Le 3 novembre 2011, la nouvelle loi de financement des pensions du 24 octobre 2011 a été publiée au Moniteur belge. Cette nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. Le nouveau modèle de pension aura un impact important au niveau de la perception des cotisations pension par l’ONSSAPL. La répartition des cotisations mènera à une modification des catégories employeurs (annexe 29) ainsi que des codes travailleurs cotisations (annexe 28) à partir du premier trimestre 2012.

Consultez ici le document dans son intégralité.

Un nouveau système de financement des pensions du personnel nommé des administrations locales à partir du 1er janvier 2012

Le Conseil des ministres fédéral a approuvé en première lecture lors de sa séance du 20 juillet 2011 un avant-projet de loi relatif au financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales. Le 29 septembre 2011, le Conseil des ministres fédéral a, après avis du Conseil d’État, approuvé définitivement l’avant-projet adapté de la loi précité en seconde lecture. À présent, le projet de loi fait l’objet de la procédure parlementaire.

Le projet de loi réforme en profondeur le régime de pension existant pour le personnel nommé des pouvoirs locaux affiliés à l’ONSSAPL et vise à garantir le financement à long terme des pensions de ces agents. Le nouveau régime doit mener à ce que les dépenses de pension soient chaque année intégralement couvertes par les recettes afin qu’il n’y ait plus de déficit. La réforme se fonde sur des principes pour lesquels il y a eu au sein de l’ONSSAPL un accord entre les partenaires sociaux, plus précisément l’équilibre entre, d’une part la solidarité et, d’autre part, la responsabilisation.

Consultez ici le document dans son intégralité.


Affiliation au régime commun de pension ou au régime des nouveaux affiliés

  1. 2 pools ONSSAPL
  2. Le régime commun de pension des pouvoirs locaux (pool 1)
  3. Le régime des nouveaux affiliés à l’Office (pool 2)
  4. Les autres régimes de pension (pool 3, 4 et 5)
  5. Le paiement des cotisations de pension pour les pools 1 et 2 par une institution de prévoyance (pool 1bis, 2bis et 2ter)
  6. Plus d'infos sur les pensions

 

1. 2 pools ONSSAPL

Les administrations locales peuvent appartenir à l’un des quatre régimes de pension prévus pour leur personnel statutaire:

  • Pool 1: le régime commun de pension des pouvoirs locaux (ONSSAPL);
  • Pool 2: le régime des nouveaux affiliés à l’Office (ONSSAPL);
  • Pool 3: le régime des administrations locales qui ont confié à une institution de prévoyance le service des pensions des membres de leur personnel pourvus d'une nomination définitive;
  • Pool 4: le régime des administrations qui possèdent leur propre caisse de pension.

Le 1er avril 2001, le Fonds des pensions de la police intégrée (pool 5) a été crée.

L’ONSSAPL est un organisme percepteur de cotisations de pension pour les agents nommés à titre définitif qui sont affiliés à un régime de pension solidaire des administrations locales. Ces régimes de pension fonctionnent selon le principe de répartition lui-même fondé sur le principe de la solidarité.

Actuellement, il existe deux régimes de pension qui sont gérés par l’ONSSAPL: le régime commun de pension des pouvoirs locaux et le régime des nouveaux affiliés à l’Office. Ces deux "pools" sont gérés de manière distincte. Une affiliation à un de ces régimes est irrévocable.

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2. Le régime commun de pension des pouvoirs locaux (pool 1)

Le régime commun de pension des pouvoirs locaux est régi par la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal, l’arrêté royal nr. 491 et l’arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal.

L’administration qui, soit avait confié à une institution de prévoyance, par convention, la gestion des pensions des membres de son personnel statutaire, soit disposait d’une caisse propre de pension, peut s’affilier au régime commun. Cette affiliation ne valait que pour les agents à nommer dans l’avenir par l’administration et pas pour les fonctionnaires qui étaient déjà nommés avant l’affiliation.

A partir de la date d’affiliation au pool 1, l’administration paie à l’ONSSAPL une cotisation de pension perçue sur la rémunération des membres du personnel nommé qui sont affiliés à ce régime. Le taux de cotisation pour le régime commun de pension est fixé à 32% pour l'année 2011, la part personnelle prise en charge par les membres du personnel dans cette cotisation s’élève à 7,5%.

Une administration qui désire s’affilier au régime commun de pension (pool 1) doit introduire sa demande par lettre recommandée adressée à l’ONSSAPL. Une nouvelle administration locale ou une administration locale qui intervient pour la première fois en tant qu’employeur, peut introduire sa demande d’affiliation au pool 1 via le formulaire R1 qui doit être transmis dans le cadre d’une affiliation comme employeur à l’ONSSAPL.

Une administration locale qui veut changer de régime de pension pour ses agents nommés à titre définitif peut introduire la demande d’affiliation au pool 1 via le volet 6 “Changement de régime de pension” du formulaire R2 “Gestion des données du répertoire des employeurs ONSSAPL”.

Les formulaires R1 et R2 sont disponibles sur le site web de l’ONSSAPL (Voir : Formulaires - Employeur).

Si une administration veut confier le paiement des cotisations pension pour le régime commun de pension à une institution de prévoyance, alors cela doit être précisé dans la demande.

Une affiliation au pool 1 est volontaire et irrévocable. Elle peut prendre cours dans le courant d’une année civile.

Dans ce régime, les pensions sont toujours établies et payées par le Service des Pensions du Secteur public.

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3. Le régime des nouveaux affiliés à l’Office (pool 2)

La loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales a instauré le régime des nouveaux affiliés à l’Office.

Contrairement au régime commun des pensions, dans le cadre d’une affiliation au régime des nouveaux affiliés de l’Office, tout le personnel nommé de l’administration locale au moment de l’affiliation ainsi que leurs pensions de retraite et de survie à venir sont à charge de ce régime.

Sont également reprises par le nouveau régime: une partie de la charge des pensions de cette administration ayant pris cours avant l’année de l’affiliation ainsi que toutes les pensions qui seront accordées à partir de l’année de l’affiliation. La part reprise de pension en cours est individualisée pour chaque administration. Elle est égale à la masse salariale des statutaires de l’administration en cause estimée pour l’année de l’affiliation multipliée par le taux de cotisation fixé pour cette même année dans le nouveau régime diminué du montant des pensions débutant l’année de l’affiliation.

L’ONSSAPL détermine ainsi les pensions qui feront l’objet de la reprise en commençant par celles dont la date de prise de cours est la plus récente. Il s’agit donc de celles qui en principe devront être payées le plus longtemps.
En ce qui concerne la partie non reprise des pensions, à savoir la charge des pensions dont la date de prise de cours est la plus ancienne, et donc en diminution constante, l’administration locale en supporte la charge mais peut, si elle le souhaite, en confier la gestion et le paiement par convention à une institution de prévoyance ou au Service des Pensions du Secteur public.

A partir de la date de l’affiliation au pool 2, l’administration paie à l’ONSSAPL une cotisation de pension sur la rémunération de tous les membres de son personnel nommé. Le taux de cotisation à ce régime est fixé à 40% pour l'année 2011, comprenant une cotisation personnelle de 7,5% à charge des membres du personnel.

L’administration locale qui désire affilier son personnel au régime des nouveaux affiliés à l’Office (pool 2) doit introduire une demande d’affiliation à l’ONSSAPL par lettre recommandée à la poste.

Une nouvelle administration locale ou une administration locale qui intervient pour la première fois en tant qu’employeur, peut introduire sa demande d’affiliation au pool 2 via le formulaire R1 qui doit être transmis dans le cadre d’une affiliation comme employeur à l’ONSSAPL

Une administration locale qui veut changer de régime de pension pour ses agents nommés à titre définitif peut introduire la demande d’affiliation au pool 2 via le volet 6 “Changement de régime de pension” du formulaire R2 “Gestion des données du répertoire des employeurs ONSSAPL”.

Les formulaires R1 et R2 sont disponibles sur le site web de l’ONSSAPL (Voir : Formulaires - Employeur).

Si une administration souhaite confier la gestion et le paiement des pensions à charge du régime des nouveaux affiliés à l’Office à une institution de prévoyance, cela doit être précisé dans la demande (= pool 2ter).

Si tel n’est pas le cas, les pensions sont établies et liquidées par le Service des Pensions du Secteur public (SdPSP).

L’affiliation à ce régime est volontaire et irrévocable. Elle prend toujours effet le 1er janvier de l’année civile.

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4. Les autres régimes de pension (pool 3, 4 et 5)

A. Le régime des administrations affiliées à une institution de prévoyance (pool 3)

Les administrations locales non affiliées au pool 1 ni au pool 2 peuvent confier par convention avec une institution de prévoyance la gestion et le paiement de la pension de leur personnel nommé.

Par institution de prévoyance, on entend l’institution créée pour pratiquer la gestion des fonds collectifs de pension de retraite et de survie avec laquelle une administration locale a conclu une convention pour le service des membres de son personnel pourvu d’une nomination à titre définitif et des ayants droit de ceux-ci.

B. Le régime des administrations possédant leur propre caisse de pension (pool 4)

Les administrations non affiliées aux régimes de pension de l’ONSSAPL ni à une institution de prévoyance décident elles-mêmes du financement de leurs pensions. Certaines optent pour un système de répartition, d’autres pour une forme de capitalisation (ce qui implique la constitution de réserves) ou un système mixte. La gestion de ces pensions et leur paiement, se fait par l’administration elle-même.

Ces administrations peuvent décider d’affilier leur personnel:

  • soit au régime des nouveaux affiliés à l’Office
  • soit à une institution de prévoyance (par convention)

C. Le fonds des pensions de la police intégrée (pool 5)

Ce fonds est financé par les cotisations pension sur le salaire de tous les membres du personnel nommé de la police. Le Comité de gestion de l’ONSSAPL a fixé le pourcentage des cotisations de pension pour le financement du Fonds de pensions de la police intégrée (pool 5) à 27,5% pour l'année 2011.

La gestion de ce fonds est confiée au Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP) qui se charge également du calcul des pensions.

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5. Le paiement des cotisations de pension pour les pools 1 et 2 par une institution de prévoyance (pool 1bis, 2bis et 2ter)

Les administrations affiliées respectivement au pool 1 et au pool 2 pour lesquelles le Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP) assure le paiement des pensions à leurs anciens agents nommés, peuvent confier le paiement des cotisations pension à une institution de prévoyance (= pools 1bis et 2bis).
Dans ce cas, l’institution de prévoyance se substitue à l’administration pour le paiement des cotisations à l’ONSSAPL. L’ONSSAPL transfère les cotisations pension perçues au SdPSP en vue du paiement des pensions à charge des pools 1 et 2.

Lorsqu’une administration affiliée au pool 2 a également chargé l’institution de prévoyance du paiement des pensions, les cotisations pension dues ne doivent plus matériellement être transférées à l’ONSSAPL (pool 2ter). L’institution de prévoyance utilise ces sommes pour le paiement des pensions des anciens agents nommés de cette administration qui sont à charge du pool 2.

Une administration affiliée au pool 1 ou au pool 2 qui veut confier le paiement des cotisations pension à une institution de prévoyance doit le notifier à l’ONSSAPL par envoi recommandé à la poste au plus tard le 30 septembre pour que le nouveau régime prenne effet le 1er janvier de l’année qui suit. La notification doit être accompagnée d’un volet 6 “Changement de régime de pension” du formulaire R2 “Gestion des données du répertoire des employeurs ONSSAPL” dûment complété. Le formulaire R2 est disponible sur le site web de l’ONSSAPL (Voir : Formulaires - Employeur).

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6. Plus d'infos sur les pensions

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