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onssapl.fgov.be employeur notion de rémunération

Rémunération passible de cotisations

L'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés dispose que les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération, comme fixé à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Par salaire, il faut entendre tous les avantages (tant en espèces qu’en nature) qu’un travailleur reçoit suite à son occupation: appointements (barémiques), commissions, primes, pécule de vacances, logement ou véhicule gratuit, etc.

Tous les éléments de la rémunération sont en principe pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

 

1. Notion générale de rémunération - tous les travailleurs salariés

Le Roi peut par arrêté délibéré en conseil des ministres, limiter ou étendre la notion de rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Il a été fait usage de cette possibilité dans les articles 19, 19 bis et 19ter de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, qui s’appliquent tant aux personnel contractuel qu’au personnel statutaire (= notion générale de rémunération).

N’entrent pas dans le champ d’application de la notion de rémunération passible de cotisation pour la sécurité sociale:

  • certaines indemnités, i.e. les frais réels ayant trait à l'emploi;
  • les titres-repas (sous certaines conditions mentionnées dans l'article 19bis de l'AR du 28 novembre 1969);
  • certains avantages sociaux.

Quelques exemples des ces exclusions:

  • les sommes qui constituent le remboursement réel des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail (art. 19, § 2, 4°);
  • les avantages accordés sous forme d’outils ou de vêtements de travail (art. 19, § 2, 5°);
  • les repas fournis à un prix inférieur au prix coûtant dans le restaurant de l’entreprise (art. 19, § 2, 11°);
  • les cadeaux en nature et les chèques-cadeaux si leur montant total ne dépasse pas un montant fixé (art. 19, § 2, 14°);
  • l'indemnité kilométrique (non forfaitaire) allouée par l'employeur au travailleur pour les déplacements à bicyclette entre le domicile et le lieu de travail (art. 19, § 2, 16°).

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2. Notion particulière de rémunération pour le personnel nommé à titre définitif

En outre, il est prévu une notion de rémunération particulière pour les membres du personnel nommé dans les services publics (= notion particulière de rémunération pour le personnel nommé). C’est ainsi que pour les agents nommés à titre définitif, ne sont pas, en vertu de l’article 30 de l’A.R. du 28 novembre 1969, considérées comme rémunération à prendre en compte pour le calcul des cotisations, certaines indemnités, primes et allocations.

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3. Tableau récapitulatif

  Personnel nommé Personnel non nommé
Rémunération cotisable
Tout en principe (AR 28-11-1969, article 30, § 1) Tout en principe
Rémunération non cotisable - AR 28-11-1969
articles 19 § 2, 19bis et 19ter + article 30, § 2
articles 19 § 2, 19bis et 19ter

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