ONSSAPL - Aperçu historique et missions
- Introduction
- Aperçu chronologique
- Missions
- Employeurs affiliés
- Employeurs affiliés - Commentaire
- Base légale
1. Introduction
L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales est l'organisme de sécurité sociale compétent pour les pouvoirs locaux tels les provinces, communes, intercommunales et CPAS.
Pour les travailleurs, l’ONSSAPL constitue
la porte d’accès à la sécurité sociale.
L’ONSSAPL assure pour eux la solidarité mutuelle. Pour certaines compétences,
toutes les administrations sont obligées de
s’affilier (allocations familiales, paiement
des cotisations de sécurité sociale) tandis
que pour d’autres (service social,
financement des pensions), les
administrations choisissent librement
d’adhérer.
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2. Aperçu chronologique
1952 |
Création de la Caisse spéciale
d'allocations familiales. Ses missions se
limitent à la perception de la cotisation
capitative d'allocations familiales et au
paiement des allocations familiales aux
agents statutaires et contractuels des
administrations affiliées. |
1972 |
Un service social
collectif est créé au
sein de l'organisme. |
1986 |
En vertu de la loi du 1er août 1985 portant des
dispositions sociales, l'organisme est devenu l'Office
national de sécurité sociale des administrations
provinciales et locales. Les missions de l'Office ont
été élargies à la perception et à la répartition des
cotisations patronales et personnelles de sécurité sociale pour ces administrations. |
1987 |
Transfert de la Caisse de répartition des pensions
communales à l’ONSSAPL. L’ONSSAPL se charge de la gestion
du financement du Régime commun de pension des pouvoirs
locaux. En 1994, cette mission est élargie au Régime des
nouveaux affiliés à l’Office. |
2002 |
La réforme des polices: 196 zones de police
locale sont créées et affiliées à l’ONSSAPL.
Pour les agents statutaires, un nouveau
régime baptisé Fonds des pensions de la
police intégrée est créé. |
2003 |
Départ du projet
e-government (Dimona-DmfAPPL-DRS) |
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3. Missions
Le législateur a chargé l’ONSSAPL de
plusieurs missions concernant les
administrations provinciales et locales et
leur personnel:
- paiement des allocations familiales
- perception et répartition des cotisations de
sécurité sociale et des cotisations
assimilées
- paiement de certaines primes visantà promouvoir l’emploi
- gestion du financement des régimes de
pension du personnel nommé à titre
définitif
- organisation d’un Service Social Collectif
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4. Employeurs affiliés
Les administrations affiliées à l'Office
sont énumérées à l'article 32 des lois
coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés dont le texte est le suivant:
"Le Roi crée une Caisse spéciale de compensation à laquelle sont affiliés de plein droit:
1° |
les communes; |
2° |
les établissements publics qui dépendent
des communes; |
3° |
les associations de communes; |
4° |
les agglomérations et les fédérations de communes; |
5° |
les établissements publics qui dépendent des agglomérations et des fédérations de communes; |
6° |
les provinces; |
7° |
les établissements publics qui dépendent des provinces; |
8° |
la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire française; |
9° |
des organismes économiques régionaux visés
aux chapitres II et III de la loi cadre du 15-7-1970 portant
organisation de la planification et de la décentralisation économique
modifiée par le décret du 25-5-1983 du Conseil
régional wallon, l’ordonnance du 20-05-1999 de la
Région de Bruxelles-Capitale et le décret du Conseil
flamand du 27-6-1985; |
10° |
les organismes désignés par le Roi et visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, et ce pour les membres de leur personnel qui ne donnent pas lieu au paiement à l’Office national de sécurité sociale d’une cotisation pour le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, pour autant qu’ils ne soient pas tenus de payer directement les prestations familiales à ces membres du personnel. Le Roi fixe pour chacun de ces organismes la date d’affiliation; |
11° |
les associations de plusieurs organismes susmentionnés; |
12° |
l’Asbl “ Vlaamse Operastichting “ pour les membres du personnel qui étaient nommés à titre définitif à l’Intercommunale “ Opera voor Vlaanderen “ et qui sont repris avec maintien de leur statut. |
Le Roi peut ajouter d’autres organismes à la liste des affiliés contenue dans l’alinéa
1er. Il peut adapter cette liste pour tenir compte des modifications législatives applicables
aux organismes cités à l’alinéa 1er. Le Roi peut étendre la compétence de
l’Office national à d’autres missions relatives au personnel des administrations susvisées.
Le Roi règle l’organisation et le fonctionnement de cet Office national."
Ces dispositions ont été complétés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Cette loi prévoyait la création d’une police fédérale et d’une police locale. L’article 9 de cette loi stipule également la
division du territoire des provinces et de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale en zones de police.
Par conséquent, 196 zones de police ont été créées, qui s'affiliaient à l'ONSSAPL.
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5. Employeurs affiliés - Commentaire
L'article 32, 2° regroupe:
- les CPAS;
- les associations de CPAS, au sens du chapitre XII de la loi
organique du 8-7-1976 sur les CPAS;
- les monts-de-piété, visés à l’article
L1233-1 du Code Wallon de la Démocratie locale et de la
Décentralisation;
- les régies communales autonomes.
Le titre VI chapitre V de la Nouvelle Loi Communale et les articles L1231-1 à L1231-11
du Code Wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation
prévoient la possibilité pour les communes de créer à l’initiative
de leurs conseils communaux des «régies communales autonomes» pour
la gestion de leurs activités à caractère industriel
et commercial. Investie de la personnalité juridique, la régie
communale autonome est un employeur distinct de la commune qui l’a
créée. Néanmoins, elle reste soumise au contrôle
de la commune dont elle émane.
L'article 32, 3° traite des intercommunales
dont la prépondérance dans la gestion doit être assumée par les communes
et le secteur public en général et qui répondent aux conditions:
- soit du décret de la Région Wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes pour les intercommunales dont le ressort est entièrement situé à l’intérieur des frontières de la Région wallonne.
- soit du Conseil flamand du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale pour les intercommunales dont le ressort est entièrement situé à l’intérieur des frontières de la Communauté flamande.
- soit de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales pour la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les intercommunales interrégionales.
L'article 32, 7 ° regroupe les régies
provinciales autonomes. La loi du 25-6-1997 modifiant la loi provinciale
et le décret du 12-02-2004 organisant les provinces wallonnes prévoient
la possibilité pour les provinces de créer à l'initiative
de leurs conseils provinciaux, des "régies provinciale autonomes" pour
la gestion de leurs activités à caractère industriel
ou commercial. Investie de la personnalité juridique, la régie
provinciale autonome est une institution distincte de la province qui l'a
créée. Elle reste néanmoins soumise au contrôle
de la province dont elle émane.
L’article 32, 9° regroupe
le Conseil Economique et Social de la Région Wallonne (CESRW), la
Société de Développement Régional de la région
de Bruxelles-Capitale (SDRB) et le Conseil Economique et Social de
la Région
Flamande (SERV).
Seuls affiliés à l’Office sous l’article 32, 10°, sont l’Agence régionale pour la
propreté et le Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale, toutes les deux dépendantes de la Région de Bruxelles-Capitale.
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6. Base légale
Les lois coordonnéés relatives aux
allocations familiales pour travailleurs
salariés:
- coordonnée par l'A.R. du 19 décembre 1939
(M.B., 22 décembre 1939)
- modifiées par l'article 14 L. 27 mars 1951
(M.B., 31 mars 1951), en vigueur le 1er
janvier 1950 (art. 62)
- A.R. du 11 décembre 2001 approuvé par
l'art. 4, 4° L. 26 juin 2002 (M.B., 20 juillet
2002 (deuxième éd.)).
Article 32 |
Création de la Caisse spéciale d'allocations familiales (cf. supra) |
Article 32bis |
L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur en application des articles 47 et 63 et les frais administratifs y afférents. |
| Inséré par l'art. 34 de la L. du 21 décembre 1994 (M.B., 23 décembre 1994, Errat., M.B., 30 juin 1995, Errat., M.B., 16 septembre 1995), en vigueur le 1er janvier 1994 (art. 36) et modifié par l'art. 22 de la L. du 22 février 1998 (M.B., 3 mars 1998), en vigueur le 1er juillet 1998 (art. 53). |
Article 32ter |
L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. |
| Inséré par l'art. 55 de la L. du 12 août 2000 (M.B., 31 août 2000). |
Article 32quater |
L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux présidents des centres publics d'aide sociale et à leurs remplaçants visés à l'article 37bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. |
| Inséré par l'art. 16 de la L. du 23 mars 2001 (M.B., 5 avril 2001 (première éd.)), en vigueur le 1er avril 2001 (art. 18). |
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